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CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE : QUELS SONT VOS DROITS ?

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Lettre contractuels


CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE :

QUELS SONT VOS DROITS ?


©pexels-andrea-piacquadio-3769151

LE CONTRACTUELS – mai 2021
Par Danielle Arnaud, secrétaire nationale chargée des contractuels,
contractuels@snalc.fr

➤ Deux régimes d’assurance

Pour les agents contractuels, deux régimes se superposent : le régime général de la Sécurité sociale et les droits statutaires pris en charge par l’employeur (article 2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986).

➤ Procédure

Pour obtenir un congé de maladie ordinaire (article 12 du décret 86-83 du 17 janvier 1986) ou son renouvellement, l’agent non titulaire doit adresser dans les 2 jours suivant la date d’interruption de travail les volets n° 1 et 2 de son avis d’arrêt de travail à sa caisse primaire d’assurance maladie, le volet n° 3 à son administration.

L’article D.323-2 du code de la Sécurité sociale prévoit qu’en cas d’un nouvel envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2 du même code, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il est établi l’impossibilité d’envoyer son arrêt de travail en temps utile, «le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %».
Dans ce cas, le traitement versé par l’administration en application des articles 12 et 13 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

Le Comité médical sera consulté pour tout arrêt dépassant les 6 mois, prolongations comprises.

➤ Rémunération

En cas de congé de maladie ordinaire, l’agent bénéficie, sur une période de 12 mois consécutifs ou de 300 jours en cas de services discontinus, du maintien de son plein ou demi-traitement pendant une période variable selon son ancienneté. La période de référence de 12 mois (ou 300 jours) est mobile et s’apprécie de date à date.

Exemple de calcul de l’année de référence mobile ou année glissante :

Un agent ayant plus de 3 ans de service est en arrêt de travail (CMO) à partir du 01/02/2021 au 01/05/2021. Les droits statutaires de maintien du traitement par l’administration sont de 90 jours à plein traitement et 90 jours à 1/2 traitement.
Il a bénéficié durant les 12 mois précédents de 50 jours à plein traitement d’arrêt maladie (CMO du 01/05/2020 au 20/06/2020).
Il lui reste potentiellement 40 jours à plein traitement (90-50 consommés du 01/05/2020 au 20/06/2020) et 90 jours potentiels à demi traitement.
Durant son arrêt de travail du 01/02/2021, il percevra donc effectivement 40 jours à plein traitement, et 50 jours à ½ traitement.
En cas de nouveau CMO de 4 mois du 01/09/2021 au 01/01/2022, on s’aperçoit que dans les 12 mois précédents il a bénéficié de 40 jours à plein traitement et 50 jours à 1/2 traitement (ceux de l’arrêt du 01/02/2021 au 01/05/2021).
Il lui restera 50 jours a plein traitement (90-40 consommés du 01/02/2021 au 01/05/2021), 40 jours à mi traitement (90-50 consommés du 01/02/2021 au 01/05/2021), il ne percevra que les indemnités journalières de la sécurité sociale les 30 derniers jours de son CMO (IJSS = 50% du salaire brut avec un plafond de 46 €/jour).

Les primes et indemnités suivent en pratique le sort du traitement dans le cas général durant les droits statutaires, sauf le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence versés intégralement (tout cela sans base juridique explicite cependant).

Un complément de traitement est possible si l’agent a souscrit une assurance complémentaire incapacité de travail (la MGEN ou autre complémentaire « prévoyance ») pour couvrir une partie (importante dans le cas de la MGEN) de la perte de rémunération au titre d’un arrêt de travail.

➤ Ancienneté

Pour le calcul de l’ancienneté, on comptabilise les services effectifs accomplis au sein de l’Éducation nationale, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas 4 mois. Sont également pris en compte, les congés annuels, congés de maladie ordinaire rémunérés, congés de grave maladie, congés accident du travail, etc.

Si l’agent n’a pas un minimum de 4 mois d’ancienneté, il ne pourra prétendre à aucun congé de maladie rémunéré par l’administration et ne percevra que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, s’il remplit certaines conditions.

Au terme de la protection statutaire (c’est-à-dire lorsque les droits à congé sont épuisés), la protection de droit commun prévue par le régime général s’applique et prend le relais de la protection statutaire.

La loi de finances 2018 a entériné le rétablissement de la journée de carence pour les agents publics à compter du 1er janvier 2018. En cas de maladie, la rémunération est due à partir du 2ème jour de l’arrêt maladie.
Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause, pour certains congés (congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, congé de grave maladie, congé pour affection longue durée…. Le jour de carence ne s’applique qu’une seule fois à l’occasion du 1er congé intervenant à partir du 1er janvier 2018 et l’arrêt maladie doit indiquer « renouvellement »).
La retenue sur salaire s’exerce non seulement sur le traitement brut, mais aussi sur l’indemnité de résidence mais pas sur le supplément familial de traitement (circulaire du 15 avril 2018).
Par contre, 3 jours de carence pour les IJSS des agents qui ont moins de 4 mois de service ou qui ont dépassé la durée d’indemnisation statutaire.

Depuis la loi 2019-828 du 6 août 2019, dite loi de transformation de la fonction publique, le jour de carence en cas de congé maladie n’est plus applicable aux femmes enceintes, dès lors qu’elles ont déclaré leur situation de grossesse à leur employeur. Cette suppression est valable pour l’ensemble des congés maladie pris durant la période de grossesse, quel qu’en soit le motif, à compter de la date de la déclaration de grossesse et jusqu’au début du congé pour maternité de l’intéressée, y compris le congé pathologique.

➤ Attention aux trop-perçus

Actuellement, lors d’un congé maladie, un contractuel ayant plus de 4 mois d’ancienneté perçoit simultanément son plein traitement ou demi-traitement, versé par le Rectorat jusqu’à épuisement de ses droits, et les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). Ceci génère un trop-perçu remboursable par l’agent. Cette situation est due au fait que, l’État étant son propre assureur, il n’y a pas de système subrogatoire pour les agents publics (à l’exception des AED).
La subrogation est l’opération qui consiste à ce que la Sécurité sociale verse directement les IJSS à l’employeur (méthode en usage dans le privé) et non au salarié ; l’employeur s’occupant de tous les calculs. Ce système subrogatoire a pour grand mérite d’éviter les trop perçus, le salarié ne recevant que son salaire (pas les IJSS).
Certains contractuels éprouvent des difficultés pour le remboursement de ces sommes, ce qui a souvent pour conséquence de les mettre en grande difficulté financière, pour ne pas dire catastrophique.

Afin de prévenir ce risque de non remboursement, les contractuels ont l’obligation de communiquer à leur employeur le relevé des indemnités journalières.
Lors de votre recrutement, vous devez être informé de cette procédure et de l’obligation de remboursement du trop-perçu.
En cas de non-obtention des documents demandés, la procédure de suspension de versement du traitement sera mise en œuvre (article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986), après avoir informé l’agent contractuel, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mesure prise à son encontre et de sa date d’effet.
Il est donc vivement conseillé d’économiser les trop-perçus afin de pouvoir le reverser sans encombre en temps voulu.

Le SNALC revendique pour les contractuels enseignants, CPE et Psy EN, à l’instar des AED, la subrogation des indemnités journalières, c’est à dire le versement de celles-ci à l’employeur et non au contractuel, permettant ainsi d’éviter les trop-perçus.

Bon à savoir :

  • Le congé de maladie ne prolonge pas le contrat : Aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d’engagement restant à courir lorsque l’agent est recruté pour une durée déterminée.
    Par exemple, si votre congé maladie court jusqu’au 15 septembre, mais que votre contrat cesse le 31 août, la protection statutaire cessera le 1er septembre, date à laquelle s’appliquera uniquement le régime général de la Sécurité sociale.
    Toutefois, lorsque l’administration se propose de renouveler un contrat ou un engagement à durée déterminée, un congé de maladie pris en partie à la fin du contrat ou de l’engagement initial peut se prolonger sur le contrat ou l’engagement résultant du renouvellement.
  • Un contrôle peut être effectué à tout moment, durant un congé de maladie, par un médecin agréé de l’administration. En cas de contestation, le Comité médical et le Comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. Ces saisines ne prorogent pas la durée du CDD (article 18 du décret 86-83 du 17 janvier 1986). En outre, dans la mesure où les agents contractuels relèvent du régime général de sécurité sociale et bénéficient à ce titre de certaines prestations, ils peuvent être contrôlés par le médecin contrôleur de la caisse d’assurance maladie.
  • Contrairement à une idée répandue, un congé de maladie peut se terminer pendant une période de vacances scolaires, sans que ces dernières soient comptabilisées dans le congé maladie. L’agent reprend alors son service durant les vacances et n’est plus en congé de maladie. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre un ou deux jours avant les vacances. Ces dernières ne sont pas prises en compte dans le congé de maladie qui a une date de début (celle de la consultation médicale) et une durée exprimée en jours. Une exception cependant si un CMO se termine pendant des vacances scolaires ou un weekend et qu’à la rentrée ou le lundi, un nouveau CMO est prononcé avec la mention « prolongation », la durée des vacances sera alors intégrée dans le décompte annuel des CMO.

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