Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur

Search
Filtres génériques
Correspondance exacte uniquement
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Filtrer par Catégories
Sélectionner tout
La carrière
Le SNALC
Les Actualités
Les publications

Réforme des retraites : le SNALC fait le point

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur print
Partager sur email

QUELQUES RAPPELS

Le départ à la retraite se fait aujourd’hui :

  • À partir de l’âge minimal légal ;
  • À « taux plein » sans décote uniquement si :
    • la durée d’assurance requise tous régimes confondus a été atteinte ;
    • ou l’âge de la suppression de la décote a été atteint (67 ans).

Qu’appelle-t-on…

Durée d’assurance requise : nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein sans décote tous régimes confondus.

Durée de cotisation (ou de liquida­tion) : nombre de trimestres acquis dans le régime de pension.

Taux de liquidation : Taux appliqué pour le calcul du montant de la retraite de base (75% ou 50% selon le régime), qui peut être minoré d’une décote ou majoré d’une surcote.

Le montant de la pension dans la fonc­tion publique d’État

Formule de calcul de la pension men­suelle brute :

  • Pour les fonctionnaires : dernier trai­tement indiciaire brut x (durée de coti­sation / durée d’assurance requise) x 75%.

Le taux maximal peut être porté de 75% à 80% avec les bonifications trimestrielles enfants.

  • Pour les contractuels :

Retraite de base : salaire annuel moyen x (durée de cotisation / durée d’as­surance requise) x 50 % ;

Retraite complémentaire (IRCAN­TEC) : nombre total de points x valeur de service du point /12. Une décote ou une surcote spécifiques peuvent s’appliquer.

Modification du taux de liquidation de la retraite de base

Une pension de retraite peut subir une décote si le départ à taux plein n’a pas été acquis, soit 1.25% par trimestre man­quant, avec un plafond de 20 trimestres.

Une pension peut être à l’inverse ma­jorée d’une surcote si la durée d’assu­rance requise tous régimes confondus a été dépassée, pour 1.25% par trimestre effectif supplémentaire sans plafond. Le montant final ne peut pas dépasser 100 % du dernier traitement indiciaire.

LE PROJET DE RÉFORME ET SON IMPACT SUR LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

ÂGE LÉGAL DE DÉPART

Repoussé à 64 ans

DURÉE DE COTISATION ET TAUX PLEIN

Accélération de la réforme Touraine allongeant la durée de cotisation à 172 trimestres, soit 43 ans.

BASE DE CALCUL DE LA PENSION

Pas de changement.

  • Fonctionnaires titulaires : calcul sur les 6 derniers mois.
  • Contractuels : calcul sur les 25 meilleures années.

FINS DE CARRIÈRE

pas de retour de la CPA, mais extension de la retraite progressive à l’ensemble de la fonction publique, repoussée à 62 ans. 

Jusqu’en novembre 2010, les fonctionnaires pouvaient bénéficier de la cessation progressive d’activité (CPA). Ce dispositif permettait aux fonctionnaires de travailler à temps partiel en bénéficiant d’une rémunération supérieure à celle correspondant à la durée du temps de travail effectué.

Dans sa dernière mouture avant suppression, le fonctionnaire âgé d’au moins 57 ans avait le choix entre deux modalités de travail, qu’il pouvait exercer jusqu’à l’obtention du taux maximal de 75 % de sa pension :

  • Travailler pendant 2 ans à 80 % du temps complet pour une rémunération de 85 % du traitement indiciaire brut ; puis, à partir de la troisième année, travailler à 60 % pour une rémunération de 70 % du traitement indiciaire brut ;
  • Travailler 50 % du temps complet pour une rémunération de 60 % du traitement indiciaire brut.

Le nombre de trimestres validés pour la durée d’assurance équivalait à un temps complet. En revanche, les trimestres retenus pour le calcul du montant de la pension étaient calculés au prorata de la quotité travaillée à temps partiel (avec possibilité de surcotisation).

Les contractuels ne bénéficiaient pas de la CPA mais de la retraite progressive (voir ci-après).

Le projet Borne prévoit l’extension de la retraite progressive à toute la fonction publique à partir de 62 ans (au lieu de 60 ans actuellement pour ces derniers). 

Le mécanisme de la retraite progressive permet actuellement aux salariés du privé et aux agents contractuels de percevoir une fraction de leur pension de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. Le projet de réforme du gouvernement prévoit de l’étendre aux agents titulaires de la fonction publique.

Cette retraite progressive sera possible dès 62 ans pour les fonctionnaires comme pour les contractuels (au lieu de 60 ans actuellement pour ces derniers). Le fonctionnement du dispositif est à préciser pour les fonctionnaires. Le SNALC sera vigilant sur le calcul de la pension définitive sur la base du dernier indice acquis et sur la possibilité de surcotiser pendant la retraite progressive.

Actuellement, un salarié du privé ou un agent contractuel âgé d’au moins 60 ans et justifiant d’une durée d’assurance de 150 trimestres peut percevoir une retraite progressive selon les modalités suivantes :

  • la quotité travaillée doit représenter entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet;
  • la fraction de retraite provisoire versée est égale à la différence entre 100 % et la durée de travail à temps partiel.

La pension de retraite définitive est recalculée en tenant compte des droits supplémentaires acquis pendant la période d’activité à temps partiel dans le cadre du dispositif

LES PERSONNELS LES PLUS LÉSÉS PAR LA RÉFORME DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

ENSEIGNANTS TITULAIRES : UNE RÉFORME QUI ENFONCE LE CLOU

La réforme propose une accélération de la mise en oeuvre de la loi Touraine de 2014 – une catastrophe pour les enseignants – qui :

  • doivent désormais avoir un master (bac+ 5) donc débutent théoriquement dans le métier au moins à l’âge de 23 ans ;
  • perçoivent pourtant un traitement très inférieur à la moyenne des cadres A tout au long de leur carrière faute de primes ;
  • entrent dans la profession en moyenne après 29 ans.

Résultat, pour une retraite à taux plein, la majorité des enseignants actuellement en activité devra aller jusqu’à 67 ans, âge d’octroi automatique du taux plein, et ne percevra pas sa retraite au taux maximal de liquidation de 75 % du dernier traitement indiciaire. Le projet de réforme met donc en lumière la dégradation qui attend désormais l’ensemble des enseignants actuellement en activité.

CONTRACTUELS : TOUJOURS PIRE

Les personnels contractuels sont concernés par le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans – au rythme de 3 mois par génération à partir du 1er septembre 2023 – avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation – au rythme d’un trimestre par génération (désormais, il faudra avoir travaillé 43 ans dès 2027).

Les personnels contractuels de l’Éducation nationale seront triplement pénalisés :

  • Par des carrières davantage hachées et souvent incomplètes g travailler jusqu’à 67 ans pour ne pas subir une décote (l’âge d’annulation de la décote reste en revanche inchangé à 67 ans);
  • Par les temps incomplets, à l’origine de salaires plus faibles -> pensions de retraite plus faibles;
  • Par le régime général de l’assurance retraite de la Sécurité sociale -> pension calculée sur les 25 meilleures années et non sur les 6 derniers mois  régime des fonctionnaires).

Les AESH, qui ont des salaires inférieurs à 1000 €, sont particulièrement pénalisés par le report de l’âge légal de départ. Seul point positif en théorie, la promesse d’une pension minimum de 1200 € mensuels brut pour tous, indexée sur le SMIC.

Mais étant donné les conditions requises pour l’obtenir, bien peu d’AESH devraient être concernés : il faudra justifier d’une carrière complète, soit avoir atteint l’âge légal de départ et cotisé le nombre de trimestres requis pour un départ à taux plein.

Ces conditions mettent encore davantage en lumière le traitement scandaleux subi par les AESH, pour leur majorité contraints à des temps incomplets (d’à peine 62 % en moyenne), qui ne leur permettent pas de cumuler suffisamment de trimestres.

De plus, il ne s’agit que d’une promesse : la précédente, qui annonçait que plus une pension ne serait inférieure à 1000 €, n’est toujours pas tenue.

Hormis ce dernier point, le SNALC est fermement opposé à ce projet de réforme des retraites pour toutes les raisons précédemment recensées et parce qu’il ne fait qu’accentuer les inégalités de pensions entre les titulaires et les contractuels.

LES REVENDICATIONS DU SNALC

  • Le SNALC demande le maintien de l’âge légal de départ pour tous à 62 ans au plus tard ;
  • Le SNALC demande l’abrogation de la loi Touraine et la renégociation de la du­rée de cotisation pour une retraite à taux plein en fonction des niveaux d’études et de rémunération et de la pénibilité des différentes professions dans l’Éducation nationale, pour un départ à taux maxi­mal possible pour tous au plus tard à 62 ans.
  • Le SNALC demande l’ap­plication de la promesse d’une pension minimale de 1200 € net sans tenir compte des temps in­complets imposés aux agents contractuels de l’Éducation nationale.
  • Le SNALC demande que l’extension de la retraite progressive à l’ensemble de la fonction publique se fasse sur des bases simi­laires à l’ancienne CPA, notamment sans recours à l’accord de l’employeur et avec la possibilité de recourir au dispositif avant 60 ans.
  • Le SNALC demande qu’en attendant la revalorisation tant attendue (et remise en chantier année après année), les enseignants puissent combler le défi­cit salarial cumulé dans une carrière au cours de laquelle ils perçoivent un traitement très inférieur à leur niveau d’études, en rachetant à prix réduit leurs années d’études pour le calcul de leur durée d’assurance et du mon­tant de leur pension. Avec leur rému­nération équivalente à un BAC+2 ou +3 d’une autre fonction publique, il serait juste qu’ils puissent ainsi récu­pérer gratuitement deux à trois années d’études.
  • Enfin, le SNALC demande que le gou­vernement accélère la réalisation tant attendue des promesses de revalorisa­tion pour de nombreuses professions de l’Éducation nationale – enseignants et assimilés, AED, AESH, contractuels, personnels administratifs –, sans les­quelles il ne peut y avoir de retraites décentes et justes.

QUELQUES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TRAVAILLER JUSQU’À 70 ANS

Un article du projet de loi sur les re­traites indique que « Le fonctionnaire occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active peut être maintenu en fonction, sur sa demande et après auto­risation de son employeur, au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans ».

Rappelons qu’en application de la loi du 21 août 2003, un fonctionnaire peut déjà solliciter l’autorisation de continuer à tra­vailler pendant une durée maximum de 10 trimestres s’il remplit certaines conditions :

  • avoir eu trois enfants à l’âge de 50 ans ;
  • avoir encore un enfant à charge ;
  • ne pas avoir le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension à taux plein ;
  • obtenir un avis favorable du chef d’éta­blissement ;
  • produire un certificat médical attestant de sa bonne santé.

Le présent article est nettement moins exi­geant.

LE CUMUL EMPLOI RETRAITE

Le projet de loi permettrait de cumuler l’emploi et la retraite, et d’acquérir de nou­veaux droits à retraite après avoir liquidé la première pension. Le projet de loi de 2020, qui avait été suspendu (et finalement aban­donné) à cause de la pandémie, compor­tait déjà cette possibilité.

TEMPS PARTIEL ET CALCUL DE LA PENSION

Le projet de loi comporte quelques nou­veautés importantes concernant le temps partiel. Est pris en compte comme du temps plein :

  • Le temps partiel de droit pour élever un enfant dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté après le 1er janvier 2004 ;
  • Le congé parental ;
  • Le congé de présence parentale ;
  • Le temps partiel du congé de présence parentale ;
  • Le temps partiel du congé de proche aidant (le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel) ;
  • Le temps partiel thérapeutique.

Par ailleurs, lors de la présentation du projet de loi, le ministre de la fonction pu­blique a déclaré que rien ne serait changé pour les fonctionnaires : leurs pensions continueront d’être calculées sur le trai­tement des six derniers mois. Les collè­gues à temps partiel ont pu croire que leur pension serait donc mathématiquement réduite. Il n’en est rien car le calcul des pensions continuera d’être fait sur la base du traitement indiciaire des six derniers mois. En conséquence, nos collègues peuvent sans crainte demander et obtenir des temps partiels. Seul le nombre de tri­mestres cotisés sera influencé ; une année faite à 50% ne comptera que pour deux trimestres cotisés, comme d’habitude.

PROFESSEURS DES ÉCOLES : PRENDRE SA RETRAITE EN COURS D’ANNÉE

Le SNALC rappelle qu’il demande depuis longtemps la possibilité pour les profes­seurs des écoles de partir en retraite en cours d’année scolaire à l’égal de leurs collègues du secondaire et non seulement quand ils sont atteints par la limite d’âge.

SUR LE POINT DE PARTIR EN RETRAITE

Des collègues en partance pour la retraite se demandent quel sera leur sort si la nou­velle loi s’applique à compter du 1er sep­tembre 2023. La réponse est dans le projet de loi :

« Les assurés ayant demandé leur pension antérieurement à la date d’entrée en vi­gueur de la présente loi et dont la pension entre en jouissance postérieurement au 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret ».

Notez cependant que la loi sur les retraites du 21 août 2003 – qui avait profondé­ment modifié l’ancien système – avait dû attendre la parution de plusieurs décrets d’application en décembre 2003.

Rédigé par Anne MUGNIER, membre du Bureau national chargée des rémunérations. Paru dans la Quinzaine universitaire n° 1473 de janvier 2023.

Lire aussi