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RIS

Le devoir de réserve

Réserve1

On entend ici et là de nombreux propos sur le fameux devoir de réserve
du fonctionnaire. Qu’en est-il réellement ?

Tout d’abord petit rappel sur les textes de loi qui s’en réfèrent : ce sont les articles
L121-6, L121-7 du code de la fonction publique(1)
.
Article L121-1 :
L’agent public exerce ses fonctions avec dignitĂ©, impartialitĂ©, intĂ©gritĂ© et probitĂ©.

Article L121-2 :
Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu Ă  l’obligation de neutralitĂ©.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laĂŻcitĂ©. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formĂ© Ă  ce principe.
L’agent public traite de façon Ă©gale toutes les personnes et respecte leur libertĂ© de conscience et leur dignitĂ©.

Ainsi il n’existe aucunement un article proprement dit concernant le devoir de réserve. Le devoir de réserve est une notion découlant des deux articles mentionnés ci-dessus.

Voici ce qui est rappelé sur le site du service public(2) :
« Le devoir de rĂ©serve dĂ©signe l’obligation faite Ă  tout agent public de faire preuve de rĂ©serve et de retenue dans l’expression Ă©crite et orale de ses opinions personnelles.
L’obligation de rĂ©serve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits Ă©lĂ©mentaires du citoyen : libertĂ© d’opinion et libertĂ© d’expression.
Le devoir de rĂ©serve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d’expression. »

Vous l’aurez compris, un fonctionnaire a la même liberté d’expression que tout citoyen français. A ce titre, on lui demande juste de faire preuve de neutralité seulement et uniquement dans l’exercice de ses fonctions.

Comme tout citoyen, il n’a pas le droit de calomnier ou injurier, de diffuser de fausses informations.

Il se doit par ailleurs :

  • dans l’obligation de discrĂ©tion professionnelle, obligation faite Ă  tout agent public
    de ne pas divulguer les informations concernant l’activitĂ©, les missions et le fonctionnement de son administration.
  • dans l’obligation de secret professionnel imposant Ă  l’agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

 

N’en déplaise à certains censeurs, argumentant plus sur des rumeurs que sur des lois, un fonctionnaire a tout à fait le droit d’exprimer des opinions, des jugements, des critiques, des témoignages, même s’ils sont en rapport avec son activité professionnelle, même s’ils peuvent déplaire à sa propre administration.

Il devra bien entendu être soucieux d’y mettre la forme, mais il ne devra en aucun cas s’interdire sur le fond.

En conclusion, il est salutaire pour un fonctionnaire, comme tout citoyen, de pouvoir s’exprimer librement, d’aborder ce qui lui tient à cœur, même les sujets qui fâchent. Bien souvent, des craintes injustifiées créent des mutismes dommageables, nourrissant le « pas de vague ». L’auto-censure peut scléroser les débats, figer des situations inquiétantes, voire les aggraver.

Ni « la langue bien pendue », ni « la langue de bois », ni « avaler sa langue », le fonctionnaire a le droit de ne pas avoir « la langue dans sa poche »

Sources : (1) legifrance.gouv.fr (2) Service-Public.fr

Jean-Marc Fournier, responsable Snalc Auvergne 1er degré