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LA RUPTURE CONVENTIONNELLE : RARES SERONT LES ÉLUS

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LA RUPTURE CONVENTIONNELLE : RARES SERONT LES ÉLUS

Par Philippe FREY, vice-président national du SNALC,
et Danielle ARNAUD, secrétaire nationale chargée des contractuels,
contractuels@snalc.fr
Le 2 octobre 2020

L’annonce d’une rupture conventionnelle pour les agents publics, dont les contractuels enseignants, CPE et Psy EN en CDI, rendue possible par l’article 72 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 et dont nous nous faisions l’écho dans un précédent article, a suscité une fol espoir auprès de nombreux personnels de l’Éducation nationale. Dès la parution des décrets 2019-1593 relatif à la procédure et 2019-1596 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, publiés le 31 décembre 2019, les rectorats ont commencé à voir affluer des demandes de rupture conventionnelle.

Dans un premier temps, suite à l’afflux des demandes, les rectorats ont temporisé, sous prétexte de l’attente d’une circulaire ministérielle déterminant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Évitant ainsi de répondre aux demandes, malgré l’obligation faite par l’article 2 du décret 2019-1593 de conduire un entretien relatif à cette demande, dans un délai compris entre dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

Cette circulaire, sous forme de note de service, est enfin parue le 9 juillet dernier. Si cette note de service précise bien les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle, largement relayées par le SNALC dans divers articles, elle apporte également des précisions sur les critères sur lesquels l’administration doit s’appuyer pour accorder ou non la rupture conventionnelle :

  • la rareté de la ressource ;
  • l’ancienneté dans la fonction ;
  • la sécurisation du parcours professionnel.

Autrement dit, si vous enseignez une discipline pour laquelle le recrutement est problématique, ou/et si vous êtes sans projet professionnel clairement défini, vous aurez sans doute des difficultés à obtenir l’accord de l’administration pour une rupture conventionnelle.

De plus, la circulaire rappelle le principe du  » silence vaut refus « , permettant ainsi à l’administration à ne pas accorder d’entretien au demandeur, dans les délais fixés par le décret.

Enfin, la circulaire recommande également aux rectorats de ne pas verser d’indemnité de rupture conventionnelle supérieure au montant minimum prévu par le décret 2019-1596, sauf dans de rares cas laissés à l’appréciation de l’administration, notamment au regard du projet professionnel de l’agent.

Ce qui signifie qu’un agent ayant, par exemple, plus de 24 ans de services pourra difficilement obtenir une indemnité supérieure à 9,4 mois de traitement indiciaire, nettement moins avantageuse que l’ancienne Indemnité de Départ Volontaire (IDV), qui vient d’être supprimée. À sa création, en 2007, le montant de l’IDV s’élevait à 2 ans de traitement indiciaire.

Par ailleurs, les rectorats ont une enveloppe budgétaire ridiculement faible pour faire face aux nombreuses demandes de convention. À titre d’exemple, l’académie de Montpellier a prévu, au titre de l’année 2020, 22 possibilités de rupture conventionnelle pour les enseignants, au nombre de vingt mille environ, et deux pour les AESH, quelques milliers dans l’académie.

Vous l’aurez compris, rares seront les élus qui bénéficieront de la rupture conventionnelle. Cela nous amène à penser que, au vu des restrictions imposées par la circulaire, la rupture conventionnelle, dispositif mis en place dans l’ensemble des trois versants de la Fonction publique, n’était pas une priorité, ni même une demande de l’Éducation nationale.

Toutefois, si vous êtes intéressé(e) par ce nouveau dispositif, n’hésitez pas nous contacter : contractuels@snalc.fr

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